C-26, r. 308 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des urbanistes

Texte complet
28. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci peut néanmoins décider des frais de l’arbitrage conformément au présent article.
D. 1371-94, a. 28.